Article R*421-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 421-73 et R. 421-74 les offices qui répondent au moins à deux des critères ci-après :
- avoir en gérance ou en cours de construction des immeubles comportant au total au moins 3.000 logements ;
- être en mesure de réaliser dans un délai maximum de trois ans un programme total d'au moins 1.200 logements ;
- avoir compétence, soit dans une circonscription territoriale d'au moins 100.000 habitants, soit dans une circonscription territoriale où doivent être réalisés des programmes de rénovation urbaine, de décentralisation industrielle ou d'intérêt national.