Article R*421-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sur avis de la collectivité locale intéressée ou de l'établissement public local intéressé et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent étendre la compétence d'un office public d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :
1. a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
b) Réaliser directement ou à titre de prestataires de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
2. Assurer, à titre de prestataires de service pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteurs des sociétés de crédit immobilier et conformément aux conventions types approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, les études de tous programmes de constructions locatives ou d'accession à la propriété, la préparation des appels à la concurrence et des marchés, le contrôle et la surveillance de l'exécution des travaux, la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi que celles des réceptions de travaux ;
3. Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1er et 2e partie) ; ces opérations ne peuvent être faites que dans les conditions fixées par des conventions approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances et, dans le cas d'octroi de garanties par une collectivité locale, par le ministre de l'intérieur.