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Article R421-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R421-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.