Article R421-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R421-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.