Article R*421-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres le composant, un bureau qui comprend un président, un premier vice-président, un second vice-président et un administrateur délégué. Deux des trois titulaires des fonctions de président ou de vice-président doivent être choisis respectivement parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office et parmi les membres nommés par le préfet. L'administrateur délégué est choisi parmi les membres nommés par le préfet.
Les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement.
Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur délégué certaines des charges confiées au président.
Le conseil d'administration peut en outre déléguer certains de ses pouvoirs, limitativement énumérés, à un conseil restreint composé des membres du bureau et de trois administrateurs élus par le conseil en son sein à la majorité absolue de ses membres.