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Article R*421-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.