Article R*421-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Ne sont exécutoires, qu'après avoir été approuvées par les préfets, les délibérations portant sur :
1. Les budgets ; ceux-ci doivent au préalable avoir été soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
2. Les acquisitions d'immeubles ;
3. Les aliénations de valeurs mobilières ;
4. Les conventions passées avec les architectes et techniciens.
Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.