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Article R*421-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions suivantes :

1. Sont électeurs les personnes physiques et morales titulaires d'un contrat de location en cours à la date de l'élection : les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

2. Sont éligibles les personnes physiques locataires qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 à condition en outre de n'avoir aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ; chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant ; le suppléant n'a d'autre droit que celui de succéder au titulaire qui a cessé ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat ;

3. Les candidatures doivent parvenir à l'office deux mois au moins avant la date de l'élection ; six semaines au moins avant cette même date, l'office notifie aux locataires la liste des candidats ; toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui y statue dans les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire le bulletin de vote sur lequel figure l'ensemble des candidatures.

4. La date et les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le préfet, sur la proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours, soit par correspondance, soit par le dépôt des bulletins dans une urne.

Chaque électeur laisse subsister sur le bulletin deux noms de candidats avec ceux de leurs suppléants. Il n'y a pas de vote préférentiel.

Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, l'administrateur délégué et au moins deux des candidats. les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office ;

5. Nul ne peut être déclaré élu au premier tour s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.

Au cas où il est nécessaire de procéder à un second tour, ce dernier est organisé dans le mois qui suit le premier. Seuls les candidats au premier tour peuvent se présenter au second. L'office adresse aux locataires le bulletin de vote du second tour huit jours au moins avant la date fixée pour ce scrutin. La majorité relative suffit au second tour, quel que soit le nombre des votants.

En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

6. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 sont applicables aux représentants des locataires ;

7. Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.