Article R*421-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les membres élus par les collectivités locales et les établissements publics sont élus au scrutin secret. La majorité absolue des voix est requise aux deux premiers tours de scrutin. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas de partage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Ces membres suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de cette assemblée, le mandat est continué jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par la nouvelle assemblée.
Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
Les membres désignés par les caisses d'épargne et les caisses d'allocations familiales ainsi que les membres choisis par le préfet sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation, pour chaque catégorie, de la série qui est renouvelée à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortants du conseil peuvent être nommés ou désignés à nouveau.
Lorsqu'après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine les caisses d'épargne ou d'allocations familiales n'ont pas désigné leurs représentants, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces caisses.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Sont déclarés démissionnaires d'office les membres qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.