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Article R*421-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion notamment en qualité de syndic.

Ils peuvent également assurer la gestion, en qualité de syndic, d'immeubles appartenant à l'Etat, à des collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes sans but lucratif.