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Article R*421-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine qui gèrent plus de 1500 logements et ont construit plus de 500 logements au cours des dix années précédant leur demande peut être étendue à tout ou partie du département où se trouve leur siège.

Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public ayant participé à la dotation initiale de l'office et après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré :

- par arrêté préfectoral si l'avis du comité départemental est favorable ;

- par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.