Articles

Article R*421-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le régime financier et comptable applicable aux offices publics d'aménagement et de construction est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctions de comptable des offices publics d'aménagement et de construction sont assurées par des comptables directs du Trésor ès qualités, nommés par le ministre chargé des finances.

Les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.