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Article R*421-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

Lorsqu'un contrôleur d'Etat n'a pas été nommé, le projet de budget ainsi que les prises de participation prévues à l'article R. 421-5 sont, préalablement à leur examen par le conseil d'administration, soumis à celui du trésorier-payeur général. Ce dernier assiste, en outre, avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.