Articles

Article R*421-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège.

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut assister aux séances des autres conseils, comités, commissions fonctionnant au sein de l'office public d'aménagement et de construction. Il peut se faire représenter par le directeur départemental de l'équipement.

Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration et des commissions, conseils ou comités susmentionnés les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de leur soumettre et, le cas échéant, provoquer leur réunion.

Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

Les délibérations autres que celles prévues à l'article R. 421-25 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réunion du conseil d'administration, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le commissaire du Gouvernement ne demande une nouvelle délibération.

Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.