Article R*421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.