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Article R*421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Une commission désignée en son sein par le conseil d'administration se substitue à celui-ci pour l'attribution des logements.

Elle est ainsi composée :

- deux représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;

- deux membres choisis parmi les administrateurs nommés par le commissaire de la République du département ;

- un représentant des locataires ;

- le représentant des caisses d'allocations familiales.

Les six membres permanents mentionnés ci-dessus élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements sont mis en location ou son représentant participe aux délibérations.

Un représentant des bureaux d'aie sociale peut être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission. En l'absence d'un bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale peut être appelé à siéger dans les mêmes conditions.

La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31 et R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction.