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Article R*421-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.

Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par l'article 27 du décret n. 73-986 du 22 octobre 1973.

Il fournit au conseil restreint et au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au conseil restreint.

Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.