Article R*421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le président préside le conseil d'administration et le conseil restreint dont il fixe l'ordre du jour.
Après avis du conseil restreint, il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.