Article R*421-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil d'administration, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.