Article R*421-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Au bureau mentionné à l'article R. 421-15 sont adjoints, pour constituer le conseil restreint, trois administrateurs élus dans les mêmes conditions que les membres du bureau.
Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent, le conseil restreint contrôle, pour le compte du conseil d'administration, l'application que fait le directeur général de la politique décidée par ledit conseil, et, à ce titre, il peut demander toutes justifications au directeur général.
Il rend compte de son activité au conseil d'administration.