Article R*421-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le conseil d'administration :
1. Etablit le règlement intérieur ;
2. Décide de la politique générale de l'office ;
3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;
4. Vote le budget, approuve les comptes et donne quitus au directeur général ;
5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;
6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;
7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.
Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.