Article R*421-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres le composant et pour quatre ans, un bureau qui comprend un président, un premier et un second vice-présidents ; deux des trois titulaires de ces fonctions doivent être choisis, respectivement, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement et parmi les membres désignés par le préfet de région ou le préfet de département ; les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement. Une même personne ne peut exercer la présidence ou la vice-présidence que d'un seul office public d'aménagement et de construction.