Article R*421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.