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Article R*421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par les autorités habilitées à procéder à cette désignation.

Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.

Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.