Article R*421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La durée du mandat du conseil d'administration est de trois ans.
Les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.
Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration.
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.