Article R*421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque l'office public d'aménagement et de construction provient de la transformation d'un office d'habitations à loyer modéré rattaché à un groupement de collectivités locales autre qu'un syndicat de communes, un district ou une communauté urbaine, le décret de constitution peut adapter les dispositions figurant à l'article R. 421-7 (1°) sans toutefois que le nombre des membres du conseil d'administration fixé par les dispositions ainsi aménagées puisse être supérieur à sept.