Article R*421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'activité des offices publics d'aménagement et de construction s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur collectivité locale ou leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.