Article R*421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de leur collectivité territoriale ou de leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire de la région de leur siège et des départements limitrophes, après accord de la commune d'implantation de l'opération.