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Article R*421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de la région dans laquelle est situé leur siège et sur celui des départements limitrophes. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution.