Article R*421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.