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Article R461-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R461-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui fixe l'odre du jour de chaque séance.