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Article R453-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R453-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


I. - La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, s'entendant comme le total des encours maximum prévisionnels de production en accession définis à l'article R. 453-2 pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de 7 fois le montant des capitaux propres de la société, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.

II. - Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement, mentionné à l'article L. 453-1, peut se faire remettre par la société tout document ou tout rapport d'inspection interne et se faire communiquer tout renseignement nécessaire à son exercice. Il peut demander au ministre chargé du logement ou au ministre chargé des finances de procéder aux contrôles qu'il juge utiles sur la société ou sur tout établissement qui lui est affilié.

Il peut s'opposer à toute délibération engageant la société dans la mise en oeuvre de sa mission de garantie et demander une seconde délibération. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois, à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération, pour notifier son opposition à la société. La confirmation de la décision prise en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.