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Article R452-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R452-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.