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Article R452-25-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R452-25-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les réclamations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.

Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse.

Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.