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Article R452-25-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R452-25-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.