Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R452-25-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/07/2005
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R452-25-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/07/2005
(Code de la construction et de l'habitation)
Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.