Article R452-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R452-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1.
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article L. 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.