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Article R452-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R452-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.