Article R452-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R452-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.