Article R452-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R452-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.