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Article R*3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article R*3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Les diligences mises à la charge du ministère public par l'article L. 59-1, alinéa 1er, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 24-7 et R. 24-8 du code pénal.