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Article R*451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme. L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure.