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Article R451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.

Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.