Article R451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La décision administrative prévue à l'article L. 451-5 est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.