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Article R451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La décision administrative prévue à l'article L. 451-5 est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.