Article R451-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R451-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances servant à régler les frais de contrôle sont effectués conformément à l'article L. 451-4 sur décisions prises par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Les prêts mentionnés à l'article L. 451-4, alinéa 1er, sont accordés par les mêmes ministres.