Article R451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En application du septième alinéa de l'article L. 451-1, les agents chargés du contrôle sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme. Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter.