Article R451-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R451-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le préfet.
Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé de la construction et de l'habitation ainsi qu'au ministre chargé des finances.