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Article R451-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R451-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le contrôle sur place est exercé, au nom du ministre chargé des finances, par l'inspection générale des finances et par les fonctionnaires désignés par arrêté dudit ministre et, au nom du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les membres de l'inspection générale de l'équipement et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale ou des services déconcentrés désignés par lui.

Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre.

Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 451-1.