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Article R443-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/07/1987
(Code de la construction et de l'habitation)
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Article R443-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/07/1987
(Code de la construction et de l'habitation)
Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.