Article R2-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article R2-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.