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Article R*2-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article R*2-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.

Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle de l'amende de 6000 à 12000 F.