Article R*445-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*445-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les engagements sur la qualité de service mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 445-1 font l'objet d'une concertation avec les représentants des locataires. Ils portent sur les objectifs précis à atteindre et, pour les immeubles et ensembles immobiliers situés dans les zones urbaines sensibles, détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion.